Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
158. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement visé à l’article 157 doit, au plus tard à la fin du trentième mois qui suit le 19 janvier 2006, transmettre au ministre un avis écrit l’informant de son intention:
1°  soit de cesser définitivement l’exploitation de ce lieu au plus tard à la date d’expiration de la période de 3 ans prévue par cet article;
2°  soit de poursuivre l’exploitation de ce lieu au-delà de cette période.
S’il choisit de poursuivre l’exploitation, l’avis doit être accompagné du rapport d’un tiers expert établissant que les zones de dépôt ou les tranchées où seront enfouies des matières résiduelles après l’expiration de cette période de 3 ans sont conformes aux dispositions du présent règlement applicables à ces zones de dépôt ou tranchées en vertu de l’article 161. Le rapport doit en outre comporter une déclaration du tiers expert attestant cette conformité.
D. 451-2005, a. 158.